Chapitre Chapitre II : EXPERTISE ET ASSISTANCE TECHNIQUE (ARTICLES 4 ET 5)

Art. 5

En vigueur depuis le 30 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Une cellule d'assistance technique composée des représentants du prestataire et de l'administration et de l'expert indépendant est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
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legi/LEGITEXT000046506147#art-5

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