Chapitre Chapitre III : Institution du bureau de vote électronique centralisateur et des bureaux de vote électronique (Articles 6 à 12)
Art. 10
En vigueur depuis le 30 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote électronique centralisateur exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Il est en outre chargé de procéder, à l'issue des opérations de dépouillement, à la répartition des sièges par organisation syndicale ainsi qu'à la désignation des représentants du personnel pour l'ensemble des scrutins qui lui sont rattachés, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000046506147#art-10