Chapitre Chapitre IV : Clés de chiffrement (Articles 13 à 15)
Art. 15
En vigueur depuis le 30 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces clés de chiffrement sont réparties dans les conditions suivantes : - pour l'administration, deux clés : une clé pour le président, une clé pour le secrétaire ; - pour les délégués : quatre clés. Si le nombre de clés à répartir est inférieur au nombre de délégués, chacune des quatre clés est attribuée par tirage au sort à une fédération ou organisation syndicale ou liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation. L'attribution des clés de chiffrement nécessitera la présence sur site des membres du bureau de vote électronique centralisateur, dans le lieu prévu en administration centrale au sein des ministères chargés des affaires sociales.
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Prolegi/LEGITEXT000046506147#art-15