Titre TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN›Chapitre CHAPITRE V : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS›Sect. SECTION 2 : PROLONGATION DU TITRE DE NAVIGATION

Art. 30

En vigueur depuis le 13 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La demande de prolongation de titre est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 28 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente. II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de prolongation du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la prolongation du titre de navigation. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation. La décision de refus de prolongation est motivée. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
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legi/LEGITEXT000021032380#art-30

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