Titre TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN›Chapitre CHAPITRE V : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS›Sect. SECTION 1 : TITRE PROVISOIRE DE NAVIGATION

Art. 26

En vigueur depuis le 13 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La demande de titre provisoire est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 24 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente et lorsque la visite éventuelle prévue à l'article 25 peut être réalisée. II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de titre provisoire de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la délivrance du titre provisoire. La décision de refus de délivrance est motivée. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
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legi/LEGITEXT000021032380#art-26

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