Art. 4

En vigueur depuis le 7 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants des produits définis à l'article 1er doivent tenir à la disposition des services officiels de contrôle un registre où, d'une part, sont consignées les informations relatives à chaque lot de fabrication et, d'autre part, sont reportées les informations de la déclaration mentionnée à l'annexe V.
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legi/LEGITEXT000006058706#art-4

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