Chapitre Chapitre IV : Document du fournisseur pour les matériels CAC

Art. 10

En vigueur depuis le 10 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document mentionné à l'article 9 contient au moins les renseignements suivants : a) La mention Règles et normes de l'Union européenne ; b) L'Etat membre dans lequel le document du fournisseur a été établi ou le code correspondant ; c) L'organisme officiel responsable ou le code correspondant ; d) Le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable ; e) Le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ; f) Le nom botanique ; g) La mention “ matériel CAC ” ; h) La dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : dénomination proposée et demande en instance . Pour les variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45, il est indiqué sans valeur intrinsèque ; i) Supprimé ; j) Supprimé ; k) La date de son émission.
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legi/LEGITEXT000033712308#art-10

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