Chapitre Chapitre III : Prescriptions en matière de fermeture et d'emballage applicables aux matériels initiaux, de base ou certifies

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les matériels initiaux, de base ou certifiés sont commercialisés en lots de deux ou plusieurs plantes ou parties de plantes, ces lots sont suffisamment homogènes. Les plantes ou parties de plantes de ces lots sont placées dans un emballage ou un récipient fermé, c'est-à-dire doté d'une fermeture qu'il est impossible d'ouvrir sans l'endommager, ou font partie d'une botte fermée, c'est-à-dire d'une botte liée de telle manière que les plantes ou parties de plantes en faisant partie ne peuvent être séparées sans endommager le ou les liens. L'emballage, le récipient ou la botte sont étiquetés de manière que le retrait de l'étiquette les invalide.
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legi/LEGITEXT000033712308#art-7

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