Chapitre Chapitre Ier : Etiquette pour les matériels initiaux, de base ou certifiés

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquette fait apparaître les informations suivantes : a) La mention « Règles et normes de l'Union européenne » ; b) L'Etat membre d'étiquetage ou le code correspondant ; c) l'organisme officiel responsable ou le code correspondant ; d) Le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable ; e) Le numéro de référence de l'emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ; f) Le nom botanique ; g) La catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération ; h) La dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : « dénomination proposée » et « demande en instance » ; i) L'indication « variété assortie d'une description officiellement reconnue », le cas échéant ; j) La quantité ; k) Le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de l'État membre d'étiquetage ; l) L'année d'émission ; m) Lorsque l'étiquette d'origine est remplacée par une autre, l'année d'émission de l'étiquette d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033712308#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil