Chapitre Chapitre IV : Document du fournisseur pour les matériels CAC
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document émis par le fournisseur conformément au a) du I de l'article R. 661-47 ne ressemble pas à l'étiquette mentionnée à l'article 1er, ou au document d'accompagnement mentionné à l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000033712308#art-8