Chapitre Chapitre 3 : Surveillance et déclaration des niveaux d'activité

Art. 11

En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'une installation qui demande à bénéficier d'une allocation à titre gratuit ou qui obtient cette allocation en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE surveille les niveaux d'activité sur la base d'un plan méthodologique de surveillance conforme au règlement délégué (UE) 2019/331 susvisé. Le plan méthodologique de surveillance est notifié à l'autorité compétente. Il est adressé par ailleurs au service d'inspection via le site Démarches simplifiées (https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/phase-4-eu-ets-pms). Le plan méthodologique de surveillance doit être approuvé par l'autorité compétente. Dans le cadre d'une demande de quotas gratuits d'une installation en place mentionnée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331, l'exploitant soumet son plan méthodologique de surveillance, servant à l'élaboration de la déclaration des données de référence, à l'autorité compétente pour approbation au plus tard 6 mois avant la date de soumission d'une demande d'allocation à titre gratuit.
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legi/LEGITEXT000043020212#art-11

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