Chapitre Chapitre 2 : Surveillance et déclaration des émissions
Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre sur la base d'un plan de surveillance, approuvé par l'autorité compétente, conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 susvisé. Le plan de surveillance est notifié à l'autorité compétente au sens de l'article R. 229-5-1 du code de l'environnement pour approbation, et une copie sous format électronique est transmise au service d'inspection.
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Prolegi/LEGITEXT000043020212#art-4