Art. 5
En vigueur depuis le 29 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des membres de l'observatoire, autres que les représentants de l'Etat, est de trois années, renouvelable. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir.
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Prolegi/LEGITEXT000005620436#art-5