Titre TITRE II : PROCÉDURE D'HOMOLOGATION›Chapitre CHAPITRE II : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - ESSAIS DE LABORATOIRE.
Art. ANNEXE I, 10
En vigueur depuis le 29 août 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Spécifications techniques 10.1. Les microbilles ayant fait l'objet d'une demande d'homologation doivent satisfaire aux spécifications techniques ci-après : 10.11. Granularité : - la granularité des microbilles doit satisfaire aux conditions suivantes : TAMIS AFNOR (1) DIMENSIONS des mailles (2) REFUS CUMULÉS (pourcentage en poids) (3) ----------------------------- ! (1) ! (2) ! (3) ! ----------------------------- !N° 29 .0,630 mm 0 à 10 ! !N° 28 .0,500 mm 10 à 40! !N° 26 .0,315 mm 50 à 75! !N° 25 .0,250 mm 75 à 100! !N° 22 .0,125 mm 95 à 100! ----------------------------- 10.12. Indice de réfraction : L'indice de réfraction doit être supérieur à 1,50. 10.13. Résistance physico-chimique : Les microbilles doivent subir sans aucune altération de surface les essais de résistance aux acides, au chlorure de calcium et à l'eau définis à l'article 11.1 ci-après. Pour ce dernier essai la quantité d'acide chlorhydrique utilisée doit être inférieure à 10 millilitres. 10.14. Défauts : Sont considérés comme défauts les imperfections suivantes : - les microbilles allongées dont le rapport des diamètres extrêmes est supérieur à 1,2 ; - les microbilles collées ; - les particules de verre présentant des arêtes vives ou des fractures ; - les microbilles opaques ; - les microbilles d'aspect lactescent ; - les microbilles contenant une inclusion gazeuse de diamètre supérieur au demi-diamètre de la bille. 10.2. Le pourcentage de microbilles défectueuses doit être inférieur à 20 p. 100 et la proportion de corps étrangers, c'est-à-dire de particules qui ne sont pas constituées par du verre, doit être inférieure à 1 p. 100. 10.3. Traitement de surface : hydrofugation. Les microbilles peuvent être hydrofugées mais dans ce cas la demande d'homologation devra le préciser conformément à l'article 9.2 ci-dessus. L'essai d'hydrofugation doit alors faire ressortir un pourcentage de billes hydrofugées supérieur à 80 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006075085#art-annexe-i-10