Titre TITRE II : PROCÉDURE D'HOMOLOGATION›Chapitre CHAPITRE III : DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'HOMOLOGATION.
Art. ANNEXE I, 13
En vigueur depuis le 30 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Validité des certificats d'homologation 13.1. Les microbilles sont homologuées pour une période de quatre ans comptant à partir de la date de délivrance du certificat d'homologation. 13.2. " La validité des certificats d'homologation délivrés antérieurement au présent arrêté expire automatiquement le 1er février 1979. Les microbilles employées à cette date devront être homologuées conformément aux spécifications énoncées à l'article 10.11 modifié. " 13.3. Les microbilles homologuées dont la validité du certificat arrive à expiration, et dont le fabricant désire continuer la fabrication, doivent être soumises, en temps voulu, et à son initiative, à de nouvelles homologations conformes aux prescriptions du présent cahier.
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Prolegi/LEGITEXT000006075085#art-annexe-i-13