Titre TITRE III : PROCÉDURE D'APPLICATION DE L'HOMOLOGATION›Chapitre CHAPITRE II : CONTRÔLES.

Art. ANNEXE I, 16

En vigueur depuis le 30 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Auto-contrôle 16.1. Les produits fabriqués doivent être soumis à l'auto-contrôle du fabricant. Cet auto-contrôle porte au moins sur les essais suivants exécutés avec les fréquences indiquées : - granularité : un essai par cinq (5) tonnes de fabrication ; - défauts : un essai par tonne de fabrication. 16.2. Le fabricant est astreint à tenir un registre d'auto-contrôle et de procéder à une exploitation statistique annuelle des résultats constatés, dont il sera tenu d'adresser copie à la commission d'agrément au ministère de l'équipement (bureau REG 3), 244, boulevard Saint-Germain, 75475 PARIS CEDEX 16 Le représentant accrédité en France d'un fabricant étranger doit détenir les extraits du registre d'auto-contrôle ou les copies des fiches d'auto-contrôle relatifs aux lots de microbilles vendus sur le marché français. 16.3. Le fabricant est tenu de conserver pendant une durée de six mois un échantillon de 200 grammes par lot de fabrication. 16.4. L'administration se réserve le droit de procéder à tout moment à une vérification de l'auto-contrôle ainsi que du registre d'auto-contrôle.
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