Titre TITRE III : CONTRÔLES SANCTIONS.
Art. 10
En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute fausse déclaration, toute inexactitude des renseignements produits ou toute manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraîne sa répétition immédiate. En cas d'annulation de la décision de subvention, celle-ci est également immédiatement répétée.
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Prolegi/LEGITEXT000005623851#art-10