Titre Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 27 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être formateurs des personnels les agents du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire ayant passé une sélection et une formation d'adaptation professionnelles. Ils peuvent se voir confier, compte tenu de leur expérience et/ou de leur corps et grade d'appartenance, des responsabilités pédagogiques ou l'encadrement de services. Peuvent être responsables de formation après avoir passé une sélection professionnelle et une formation d'adaptation : - les agents du corps de commandement du personnel de surveillance ; - les agents de catégorie A et B des autres filières en fonction de la cartographie des emplois.
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Prolegi/LEGITEXT000029136908#art-4