Titre Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION›Chapitre Chapitre II : Contenu et modalités de la sélection professionnelle pour l'accès aux fonctions de formateur des personnels et de responsable de formation
Art. 9
En vigueur depuis le 27 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part à la sélection professionnelle de formateur des personnels et de responsable de formation les agents qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins cinq années de services effectifs à l'administration pénitentiaire en qualité de titulaire. En outre, la durée de service exigée est réduite à trois ans pour les agents ayant exercé à l'administration pénitentiaire les fonctions de tuteur ou moniteur qui remplissent les conditions suivantes : - avoir suivi une formation au tutorat ou au monitorat, validée par l'administration pénitentiaire ; - avoir exercé à l'administration pénitentiaire en qualité de tuteur ou moniteur pendant une durée de deux ans. Tout agent qui fait acte de candidature s'engage à exercer les fonctions de formateur ou de responsable de formation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'entrée en formation d'adaptation à l'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000029136908#art-9