Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie P - Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA)
Art. 21.711
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Responsabilités Le détenteur d'une autorisation JPA : 1° Fabriquer chaque pièce conformément à l'agrément d'organisme de production délivré selon la sous-partie G ; 2° Se conformer aux II et III du point 21.3 et au point 21.4 ; 3° Marquer chaque pièce produite conformément au II du point 21.807.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-711