Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie P - Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA)
Art. 21.705
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Demande Toute demande d'autorisation JPA est rédigée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente et inclut : 1° Dans le cas d'une pièce de substitution, la preuve de l'approbation ou de la demande d'approbation de la pièce au titre d'une modification mineure apportée à la définition de type d'un produit conformément au 1° du point 21.95. 2° Dans le cas d'une pièce de rechange, la preuve que celle-ci est approuvée conformément au 1° du point 21.303. 3° Une demande d'agrément d'organisme de production ou d'amendement de cet agrément, conformément au point 21.134 ou 21.153, couvrant la production de la pièce de rechange ou de substitution.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-705