Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie P - Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA)
Art. 21.709
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée I. - L'autorisation JPA reste valide tant que l'agrément d'organisme de production délivré selon la sous-partie G est valide, et que la définition approuvée de la pièce n'est pas altérée par une consigne de navigabilité ; II. - L'autorisation JPA peut être retirée par l'autorité compétente, si les exigences de la présente annexe ne sont pas satisfaites.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-709