Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie P - Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA)

Art. 21.703

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Eligibilité L'autorité compétente n'accepte de demande d'autorisation JPA que d'une personne française produisant ou s'apprêtant à produire une pièce de rechange ou de substitution pour un type de produit certifié, et qui détient ou a demandé un agrément d'organisme de production approprié selon la sous-partie G.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025601159#art-21-703

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil