Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie P - Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA)
Art. 21.703
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Eligibilité L'autorité compétente n'accepte de demande d'autorisation JPA que d'une personne française produisant ou s'apprêtant à produire une pièce de rechange ou de substitution pour un type de produit certifié, et qui détient ou a demandé un agrément d'organisme de production approprié selon la sous-partie G.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-703