Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie P - Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA)

Art. 21.707

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance d'une autorisation JPA L'autorité compétente délivre une autorisation JPA à la condition qu'elle ait à la fois : 1° Dans le cas d'une pièce de substitution, approuvé l'installation de la pièce au titre d'une modification mineure apportée au type de produit certifié conformément au point 21.95, ou dans le cas d'une pièce de rechange, accepté la preuve de l'approbation de la pièce ; et 2° Délivré au postulant un agrément d'organisme de production selon la sous-partie G, couvrant la production de la pièce de rechange ou de substitution.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21-707

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