Sect. Cessation de fonctions

Art. ANNEXE ART. 27

En vigueur depuis le 26 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions physiques ou intellectuelles nécessaires pour exercer son emploi, il est reclassé à un autre poste dans la mesure où ses compétences et aptitudes et les nécessités du service le permettent ; sinon il est licencié. Le licenciement est prononcé par le directeur, après avis du comité médical.
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