Chapitre Chapitre III : Formation continue
Art. 10
En vigueur depuis le 19 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique établit le contenu pédagogique des sessions de formation après avis du conseil de formation pour le domaine d'activité « prévention santé-environnement ». Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établit le contenu pédagogique de la formation pour le domaine d'activité « contrôle des produits de santé en laboratoire ».
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Prolegi/LEGITEXT000030110584#art-10