Chapitre Chapitre III : Formation continue

Art. 9

En vigueur depuis le 19 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire de contrôle des produits de santé en laboratoire ou de prévention santé-environnement sont tenus de suivre des sessions de formation d'une à trois journées par an, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 27 février 2013 susvisé.
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legi/LEGITEXT000030110584#art-9

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