Art. 3
En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque circuit électrique de l'infrastructure de recharge en aval du point de livraison comporte un conducteur de protection relié à la terre et répond aux exigences de sécurité fixées dans les réglementations portant sur les installations électriques des bâtiments prises en application de l'article R. 111-12 du code de la construction et de l'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000042995574#art-3