Art. 7

En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dimensionnement de l'alimentation électrique de l'ensemble du bâtiment visée au premier alinéa de l'article 2 tient compte de la complémentarité temporelle et du foisonnement de l'ensemble des usages y compris les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables visées à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000042995574#art-7

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