Art. 5
En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La puissance PIRVE est établie en fonction du nombre d'emplacements de stationnement (N), du type de bâtiment et de l'usage prévu des infrastructures de recharge selon les cas suivants : - points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels ; - points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels à destination des véhicules à usage professionnel ou des véhicules des salariés ou agents de la fonction publique ; - points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels à destination des autres véhicules. Les valeurs de PIRVE sont définies en annexe. Ces valeurs sont des minimales en dehors d'une modulation complémentaire par le pilotage prévu à l'article 6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042995574#art-5