Art. 4

En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables visées à l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation permettent d'acheminer une puissance électrique pour couvrir les besoins des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables selon les dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation. Cette puissance électrique, notée PIRVE et exprimée en kVA, est établie en tenant compte, notamment, du foisonnement naturel des consommations et du pilotage des points de recharge dans un objectif d'optimisation d'utilisation de l'énergie à l'échelle du bâtiment.
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legi/LEGITEXT000042995574#art-4

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