Titre Titre IX : SERVICE DE LA SÉCURITE DE DÉFENSE ET DES SYSTEMES D'INFORMATION
Art. 43
En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de la sécurité de défense et des systèmes d'information est chargé : 1. De s'assurer du respect de la réglementation en matière de protection du secret de la défense nationale, y compris dans les traités ou accords internationaux, de sécurité des systèmes d'information, de protection du potentiel scientifique et technique de la nation et de protection des points d'importance vitale pour l'ensemble des organismes relevant du domaine de responsabilité du délégué général pour l'armement et pilote la mise en œuvre de la sécurité de défense au sein de la direction générale de l'armement. A ce titre, il participe aux travaux relatifs à la réglementation dans ces domaines ; 2. D'instruire les demandes et d'établir les décisions d'habilitation d'accès au secret de la défense nationale ; 3. De piloter les activités relatives aux responsabilités d'autorité de sécurité déléguée au sein de la direction générale de l'armement.
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Prolegi/LEGITEXT000049195342#art-43