Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré, par les organismes de formation, aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de cet examen, définies par l'article 3 du présent arrêté. La validité du diplôme délivré, à l'issue de cet examen, est de cinq ans. Chaque organisme de formation doit déposer son modèle de brevet national, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance. L'archivage des documents de certification est réalisé pour une durée de six ans, par les organismes de formation. Les procès-verbaux sont archivés pour une durée de trente ans.
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legi/LEGITEXT000024449977#art-2

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