Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen de ce brevet national comporte quatre épreuves définies et précisées à l'annexe 1 du présent arrêté. L'ordre de déroulement des épreuves est laissé à la libre appréciation du jury. Pour être déclaré admis à l'examen, le candidat doit être jugé apte à chacune des épreuves, dans les conditions définies à l'annexe 1 précitée. Toutefois, le diplôme est délivré aux candidats admis à l'examen de ce brevet national dans les conditions définies à l'article 2 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024449977#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil