Art. 2 bis

En vigueur depuis le 1 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves de l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, s'il ne remplit les conditions suivantes : -être âgé de dix-sept ans au moins à la date de l'examen ou apporter la preuve de son émancipation. La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde ; -détenir le certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-, ou un titre équivalent, précisant que le candidat est à jour de sa formation continue ; -disposer d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé.
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legi/LEGITEXT000024449977#art-2-bis

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