Sect. Agents permanents à temps complet.
Art. 1
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes employant au moins cent agents soumis au statut général du personnel communal et des établissements publics communaux et non affiliées au syndicat de communes prévu à l'article 493 du code de l'administration communale, le personnel titularisé dans un emploi permanent à temps complet est, pour l'élection de ses représentants à la commission paritaire communale, réparti dans l'une des séries de catégories figurant à l'annexe I.
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Prolegi/LEGITEXT000006070342#art-1