Sect. Agents permanents à temps non complet.
Art. 5
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes visées à l'article 1er, le personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet est réparti, par délibération du conseil municipal, en une ou deux catégories. Si cette dernière solution est retenue, la première catégorie comporte le personnel administratif, la seconde les autres agents.
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Prolegi/LEGITEXT000006070342#art-5