Sect. Agents permanents à temps complet.

Art. 2

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil municipal fixe par délibération la série de catégories dans lesquelles se trouve réparti le personnel communal et procède, pour la série choisie, à l'inclusion dans les diverses catégories des emplois ne figurant pas dans l'annexe visée à l'article précédent. Toutefois, la série I ne peut être choisie que lorsque la collectivité intéressée compte plus de 150.000 habitants.
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legi/LEGITEXT000006070342#art-2

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