Sect. Agents permanents à temps complet.
Art. 49
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées avant le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale. Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours à compter du jour du dépôt de la réclamation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070342#art-49