Sect. Agents permanents à temps non complet.
Art. 64
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents occupant un emploi permanent à temps non complet dans plusieurs communes sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues à l'article 32.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070342#art-64