Sect. Agents permanents à temps non complet.
Art. 65
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve que soient substitués les mots "deux catégories prévues à l'article 37" à la partie de phrase insérée à l'article 50 et rédigée ainsi : "Catégories de personnel figurant dans la série adoptée par le comité du syndicat en conformité de l'article 35", les articles 48 à 60 sont applicables à l'élection des représentants du personnel à temps non complet des communes affiliées au syndicat de communes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070342#art-65