Sect. Dispositions générales et transitoires.
Art. 70
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant bénéficie d'une promotion de grade sans pour autant changer de catégorie, il continue de représenter la catégorie au titre de laquelle il a été élu. Au cas contraire, il est remplacé, selon le cas, dans les conditions fixées aux articles 68 et 69.
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Prolegi/LEGITEXT000006070342#art-70