Sect. Dispositions générales et transitoires.

Art. 71

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La date des élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. La date des élections partielles est fixée par arrêté du maire ou par décision du président du syndicat de communes pour le personnel.
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legi/LEGITEXT000006070342#art-71

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