Sect. Dispositions générales et transitoires.
Art. 69
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants suppléants devenus titulaires dans les conditions fixées à l'article précédent sont eux-mêmes remplacés par les candidats pris dans l'ordre de présentation de la liste. Si une liste est réduite à un nombre de membres inférieur à celui de ses titulaires, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir aux vacances.
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Prolegi/LEGITEXT000006070342#art-69