Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre III : Les normes comptables›Sect. 1. Définition.
Art. 121
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur doit pouvoir produire, à tout moment et en toute valeur, le bilan-titres à la date la plus récente, ainsi que les quatre derniers bilans trimestriels.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-121