Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre III : Les normes comptables›Sect. 1. Définition.
Art. 119
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équilibres comptables en titres, prévus à l'article 27 du présent règlement général, doivent être présentés par les teneurs de comptes conservateurs sous la forme d'un bilan exprimé en titres, mais dont le total doit pouvoir être valorisé à la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-119