Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre III : Les normes comptables›Sect. B. - Les éléments comptables nécessaires au contrôle de la régularité de l'exécution des livraisons de titres.

Art. 114

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délais visés aux articles 112 et 113 doivent être enregistrés par le teneur de comptes conservateur soit en regard des écritures passées aux comptes de titres à recevoir ou de titres à livrer (sous-rubriques 221 et 222 de la Nomenclature des comptes), soit au sein d'un système de gestion extra-comptable.
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legi/LEGITEXT000006073441#art-114

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