Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre III : Les normes comptables›Sect. 2. Sincérité des comptes de conservation.
Art. 109
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur doit constater, soit comptablement, soit de manière extra-comptable, toute différence qualifiée "d'écart dépositaire" entre, d'une part, les comptes d'avoirs ouverts dans sa propre comptabilité-titres et, d'autre part, les relevés de ses comptes chez ses dépositaires, ainsi que l'inventaire des titres physiques rangés dans ses coffres.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-109