Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre III : Les normes comptables›Sect. 2. Sincérité des comptes de conservation.
Art. 108
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur doit disposer de procédures permanentes de vérification de la sincérité de ses comptes d'avoirs disponibles (rubrique 21 de la Nomenclature des comptes), à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par les dépositaires centraux, les émetteurs ou les divers correspondants, de même que par le service interne en charge de la conservation physique des titres.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-108