Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre III : Les normes comptables›Sect. B. - Les éléments comptables nécessaires au contrôle de la régularité de l'exécution des livraisons de titres.

Art. 112

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque opération de bourse, le teneur de comptes conservateur doit fixer le délai de livraison des titres qu'il doit, ou de réception des titres qui lui sont dus : - lorsqu'il s'agit de titres négociés en bourse française, le teneur de comptes conservateur retient le délai de place réglementaire ; - lorsqu'il s'agit de titres achetés en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur ajoute au délai de la place étrangère le délai habituellement nécessaire soit à la livraison des titres en France, soit à leur reconnaissance chez le correspondant étranger ; - lorsqu'il s'agit de titres vendus en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur fixe le délai de livraison à partir des délais administratifs internes et externes propres à l'acheminement des titres dans les différents pays.
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